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II

Pour s’écarter des principes, pour sortir du droit commun, y a-t-il donc quelque intérêt supérieur qui justifie une fâcheuse exception ?

On propose d’accorder la pleine jouissance de ses œuvres à l’auteur, durant sa vie. Après la mort de l’auteur on reconnaît une jouissance viagère à la veuve commune en biens ; enfin, après le décès de l’artiste et de l’écrivain, on accorde une jouissance de cinquante ans à ses héritiers ou cessionnaires.

Cette jouissance, qui peut aller à un siècle, dépasse suivant toute apparence la durée commune des œuvres littéraires. Les cessionnaires, les éditeurs, qu’on attaque avec vivacité, comme si leur cause n’était pas celle des auteurs, n’ont pas une plus longue ambition. La spéculation ordinaire ne calcule pas sur l’éternité d’un chef-d’œuvre ; il lui suffit d’éditer des livres qui répondent aux besoins intellectuels d’une génération.

Mais la question n’est pas là ; ce qui est en jeu, ce n’est pas l’intérêt, c’est le droit. Ce que demandent les auteurs, c’est qu’on leur reconnaisse à eux, comme au reste des hommes, la propriété de ce qu’ils produisent. C’est qu’on leur rende leur