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NOTES


SUR LES


DONATIONS FAITES À L’OCCASION D’UN MARIAGE




§§ 137-140, 148-150, 155-156, 159-164, 170-172, 176-177 des lois d’Hammourabi[1].




Les lois d’Hammourabi distinguent quatre sortes de dations faites à l’occasion d’un mariage : tirhatou, biblou, cheriqtou, noudounnou.

I. La tirhatou est une dation faite par le fiancé au père de la femme.

Ce n’est donc pas une dot, c’est-à-dire un apport destiné à subvenir aux charges du mariage. Ce n’est pas non plus une dation analogue à la dos ex marito du droit germanique, car la dation est faite au profit du père et non au profit de la femme.

Ce n’est pas non plus le prix d’achat de la femme :

a) Rien dans les lois d’Hammourabi ne permet de croire que les Babyloniens aient pratiqué à cette époque le mariage par achat réel ou symbolique de la femme[2].

b) Le § 139 prouve que la tirhatou n’est pas une condition essentielle à la formation du mariage.

  1. Je dois cette note à l’obligeance de notre distingué collègue, M. Édouard Cuq, professeur à la Faculté de Droit de l’Université de Paris.
  2. Le texte du Western Asia Inscript., III, 49, 3, n’est pas babylonien, mais assyrien et de basse époque. Sa teneur ne prouve rien en l’occurrence.