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§ 207.
Si l’autre meurt de ses coups, il jurera encore, et s’il s’agit d’un fils d’homme libre, il payera une demi-mine d’argent.
§ 208.
Et s’il s’agit d’un fils de mouchkînou, il payera un tiers de mine d’argent.
§ 209.
Si un homme a frappé une fille d’homme libre et a fait tomber son intérieur (avorter), il payera, pour son fruit, dix sicles d’argent.
§ 210.
Si cette femme meurt, on tuera la fille (de l’agresseur).
§ 211.
S’il s’agit d’une fille de mouchkînou dont il a fait tomber par ses coups l’intérieur, il payera cinq sicles d’argent.
§ 212.
Si cette femme meurt, il payera une demi-mine d’argent.
§ 213.
S’il a frappé une esclave d’un homme libre et a fait tomber son intérieur, il payera deux sicles d’argent.
§ 214.
Si cette esclave meurt, il payera un tiers de mine d’argent.