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CODE DES LOIS DE HAMMOURABI

payera un tiers de mine d’argent, et de quoi que ce soit de tout ce qu’il avait prêté, il est frustré.

§ 117.

Si une dette a contracté (sic !) un homme, et s’il a donné pour de l’argent ses femmes, fils, fille et les a livrés à la sujétion, durant trois ans ils serviront dans la maison de leur acheteur et coacteur, dans la quatrième année, il les remettra en liberté.

§ 118.

S’il a livré à la sujétion un esclave ou une esclave, et si le négociant les fait passer ailleurs en les vendant, il n’y a pas de réclamation possible.

§ 119.

Si une dette a contracté (sic !) un homme, et s’il a vendu une de ses esclaves qui lui a donné des enfants, le maître de l’esclave payera au négociant l’argent que celui-ci a payé, et il rachètera son esclave.

§ 120.

Si un homme a versé, pour emmagasinement, son blé dans la maison d’un autre, et si dans le grenier, un déchet s’est produit, soit que le maître de la maison ait ouvert le magasin et ait pris du blé, ou soit qu’il conteste sur la quantité totale du blé qui a été versée chez lui, le propriétaire du blé poursuivra son blé devant Dieu, et le