gent, mais d’autre bien, il donnera devant témoins au négociant quoi qu’il possède, selon ce qu’il doit fournir, et le négociant ne chicanera pas, mais acceptera.
… Le commis marquera les intérêts de l’argent autant qu’il en a emporté, et il comptera ses jours, et payera le négociant.
Si là où il est allé, il n’a pas trouvé de profit, il doublera l’argent qu’il a pris, et le commis le rendra au négociant.
Si un négociant a donné de l’argent à un commis à titre gracieux, et si celui-ci, dans l’endroit où il est allé, a éprouvé du détriment, il rendra le capital de l’argent au négociant.
Si en route, pendant son excursion, l’ennemi lui a fait perdre ce qu’il portait, le commis en jurera par le nom de Dieu, et il sera quitte.
Si un négociant a confié à un commis blé, laine, huile, ou tout autre denrée, pour le trafic, le commis inscrira l’argent et le rendra au négociant.