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être communiquée aux principaux officiers de toutes les cours suprêmes, qui ont la liberté d’y faire encore les changemens qu’ils jugent nécessaires. Ainsi le plus vil et le plus méprisable sujet de l’empire jouit à la Chine d’un privilége qui ne s’accorde à personne dans le reste de l’Asie, où la vie des hommes n’est que trop souvent le jouet du caprice d’un despote. La seconde copie est présentée à l’empereur ; ensuite l’usage est de la transcrire quatre-vingt-dix-huit fois en langue tartare, et quatre-vingt-dix-sept fois en langue chinoise. Toutes ces copies sont remises à l’empereur, qui en confie l’examen à ses plus fidèles officiers des deux nations.

Lorsque le crime est d’une énormité extraordinaire, l’empereur, en signant la sentence de mort, y joint l’ordre suivant : « Aussitôt qu’on aura reçu cet ordre, que le coupable soit exécuté sans délai. » S’il n’est question que d’un crime ordinaire, l’ordre est adouci en ces termes : « Que le criminel soit gardé en prison jusqu’à l’automne, et qu’il soit exécuté. » Le père Le Comte observe qu’il y a des jours fixés dans le cours de l’automne pour l’exécution de tous les criminels condamnés à mort.

S’il paraît que la longueur des procédures rend la justice fort lente à la Chine, le châtiment n’en est pas moins sûr pour toutes sortes de crimes ; il est réglé par la loi avec une juste dispensation qui le proportionne à leur