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que l’affaire soit renvoyée à tel mandarin, afin qu’il puisse nous donner toutes les lumières que nous désirons. » La clémence de l’empereur se porte toujours à ce qu’on lui demande, dans la crainte qu’on ne prononce témérairement, et sans une parfaite conviction, sur un objet aussi important que la vie d’un homme. Lorsque le tribunal suprême a reçu les informations qu’il désirait, il les présente une seconde fois à l’empereur, qui confirme la sentence ou qui diminue la rigueur du châtiment. Quelquefois il renvoie le mémoire avec cette addition de sa propre main : « Que le tribunal recommence à délibérer sur cette affaire, et qu’il m’en fasse son rapport. »

Il n’y a point de précaution qui paraisse excessive aux Chinois lorsqu’il est question de condamner un homme à mort. L’empereur Yong-tching ordonna, en 1725, qu’on ne porterait point de sentence capitale sans que le procès lui eût été présenté jusqu’à trois fois. C’est pour se conformer à ce règlement que le tribunal observe la méthode suivante : quelque temps avant le jour marqué, il fait transcrire toutes les informations qui lui sont venues des juges inférieurs pendant le cours de l’année ; il y joint la sentence de chaque juge et la sienne ; ensuite il les assemble pour revoir, corriger, ajouter ou retrancher ce qu’il juge à propos. Après avoir mis tout en ordre, il en fait faire deux copies, dont l’une est présentée à l’empereur, et l’autre reste au tribunal pour