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ne paie rien pour l’administration de la justice. Comme l’office de juge ne coûte rien à celui qui le possède, et que ses appointemens sont réglés, il ne peut rien exiger des parties ; ainsi les plus pauvres plaideurs sont en état de faire valoir la justice de leurs droits, et ne craignent point d’être opprimés par la richesse de leurs adversaires.

À l’égard des procédures criminelles, il n’est pas besoin d’un décret pour conduire les coupables devant la justice, ni que le magistrat tienne audience pour écouter les accusations et les défenses : on n’exige pas tant de formalités à la Chine. Dans quelque lieu qu’un magistrat découvre du désordre, il a le pouvoir de le punir sur-le-champ, soit dans les rues, ou sur le grand chemin, ou dans les maisons particulières ; il peut faire arrêter un joueur, un fripon, un débauché, et sur un simple ordre, lui faire donner vingt ou trente coups de fouet. Malgré ce châtiment, le coupable peut encore être cité par ceux auxquels il a fait tort devant quelque cour supérieure, où son procès étant recommencé dans les formes, il est quelquefois châtié avec beaucoup plus de rigueur.

Avant que les affaires criminelles soient absolument décidées, elles passent ordinairement par cinq ou six tribunaux subordonnés les uns aux autres, qui ont tous droit de revoir les procédures, et de recevoir des informations sur la vie et la conduite des accu-