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le vice-roi ou le gouverneur, avec quatre assistans, le pou-ching-ssée ou le trésorier-général, le nyan-tcha-ssée, ou le juge criminel ; le y-tchuen-tao, qui a la surintendance des postes et des salines ; et le liang-tao, à qui appartient le soin des denrées qui se lèvent en qualité de tributs : ces quatre officiers sont obligés, comme accesseurs du vice-roi, de se trouver plusieurs fois le mois à son tribunal pour les affaires importantes de la province ; mais quelques provinces, que leur grandeur a fait diviser en deux parties, ont deux vice-rois : telle est la province de Kiang-nan. Au-dessus du vice-roi est encore un autre officier nommé le tsong-tou, qui a quelquefois deux ou trois provinces sous sa juridiction : celles de Chen-si et de Se-chuen, et celles de Quang-tong et de Quang-si ont leur tsong-tou. C’est à ces grands officiers que l’empereur envoie ses ordres, qu’ils transmettent de main en main à toutes les villes de leur district ; cependant, quelle que soit l’autorité du tsong-tou, elle ne diminue pas celle des vice-rois ; mais tout est réglé avec tant d’ordre, qu’il ne s’élève jamais aucun différend pour la juridiction. Quelquefois le tsong-tou n’est chargé que du soin d’une province, comme celui de Hou-quang, de Chen-si, etc. Alors la province est divisée en deux gouvernemens qui ont chacun leur propre vice-roi subordonné au tsong-tou, mais seulement dans certaines matières. Il a néanmoins le droit de décider de toutes sortes de