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état, c’est-à-dire, la tente et le bateau, qui font le patrimoine d’un Groënlandais, il devrait transporter celui du mort à un étranger, avec les charges, parce que personne ne peut posséder deux bateaux et deux tentes. Quand les enfans sont devenus grands, ils n’ont pas droit de réclamer leur patrimoine, à moins que l’étranger qui les a adoptés ne meure lui-même sans enfans, ou ne laisse de jeunes orphelins ; car, en ce dernier cas, les adoptifs prennent l’héritage des véritables enfans avec la tutelle ou le soin de les nourrir. Jusque-là tout est dans l’ordre : mais voici, dit-on, le vice de la coutume au défaut de législation. Aussitôt que les enfans sont grands et reçus au rangs des pêcheurs, la veuve qui les a nourris peut disposer à son gré de tout ce qu’ils gagnent ; et cependant, si elle avait abandonné ces enfans sans secours, on n’aurait pu la forcer à les élever ; aussi beaucoup d’enfans et de veuves sont exposés à mourir de faim, quand leur situation n’offre pas un intérêt actuel ou prochain à l’attention de ceux qui pourraient en prendre soin.

Tandis qu’une pauvre veuve, sans parens, pleure la perte de son époux, couchée par terre avec ses enfans, ceux qui viennent pour la consoler ne manquent guère d’enlever furtivement les meubles du mari : toute sa ressource alors est de gagner le consolateur qui a la plus grande part au pillage ; celui-ci la gardera quelque temps, et puis il faudra qu’elle recherche encore