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ont deux syslovmen ; ainsi, en y comprenant celui qui réside aux îles de Vestman, qui touchent à l’Islande, et qui en dépendent, on compte vingt-un de ces juges.

Il y a différentes lois par lesquelles tous les cas litigieux se décident. La première est un ancien code de droit islandais, auquel on a recours dans ceux où il s’agit de successions, de biens-fonds, et en général dans toutes les contestations qui s’élèvent au sujet du tien et du mien. Les causes qui regardent les terres seigneuriales et les affaires ecclésiastiques se décident par les lois de Norwége et par différens édits particuliers du roi de Danemarck.

À l’égard des formalités prescrites dans les procès criminels, on se conforme encore aux lois de Norwége. Il y a de plus différentes coutumes et quelques édits particuliers, qui, avec ceux qu’on vient de citer, forment le corps de la jurisprudence. Frédéric, roi de Danemarck, avait chargé plusieurs jurisconsultes de composer un nouveau corps de droit pour l’Islande ; il a été exécuté sous, le feu roi Frédéric v.

Toutes les causes sont portées d’abord par-devant le syslovman et à l’audience du district où elles ressortissent ; car chacun de ces juges a des audiences déterminées, auxquelles appartiennent les causes de certains districts à l’exclusion de toutes autres. Du tribunal du syslovman on peut appeler au lovman, qui tient des espèces d’assises ou de plaids tous les