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des domestiques. 1o. Les cours de justice doivent recevoir les plaintes des domestiques libres ou esclaves, sans en tirer aucune sorte de profit : mais s’il se trouve que le maître ait tort, la loi le condamne aux frais. 2o. Tous les juges de paix sont autorisés à recevoir ces plaintes, et doivent remédier au mal jusqu’aux premières séances de la cour provinciale, où les affaires de cette nature se terminent sans appel. 3o. Les maîtres sont soumis à la censure des cours provinciales, s’ils ne fournissent point à leurs domestiques des alimens sains, de bons habits, et un logement commode. 4o Ils sont obligés de se présenter à la cour sur la plainte d’un domestique ; et jusqu’à la décision, ils sont privés de son service. 5o. Les plaintes d’un domestique doivent être reçues en tout temps par les juges de paix, à chaque séance par les cours ; et, sans égard aux formalités légales, on doit passer tout d’un coup à l’examen de leurs griefs. Si quelque maître entreprend d’y apporter du délai, ou refuse de se présenter, la cour est autorisée à lui ôter le domestique pour le faire garder à ses frais, ou à le faire vendre au prix courant, qui lui sera restitué après en avoir déduit les frais. 6o. Après le contrat d’engagement pour les domestiques libres, un maître ne peut faire avec eux de nouveau marché sans l’approbation d’un juge de paix. 7o. Ils doivent avoir l’entière disposition de l’argent et des effets qui leur viennent d’autre part, ou qu’ils ont apportés. 8o. Si quelque maître a la