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on distingue les gens de service en domestiques perpétuels et passagers. Les nègres et leur postérité sont du premier ordre, sans que les Anglais en donnent d’autre raison que la maxime commune, partus sequitur ventrem ; c’est-à-dire que, les pères et les mères étant achetés pour l’esclavage, la nature semble condamner leurs enfans au même sort. Les autres domestiques ne servent qu’un certain nombre d’années, suivant leurs conventions avec les maîtres, ou suivant la loi, qui s’exécute littéralement au défaut de contrat : elle porte que les domestiques qui s’engagent au-dessous de dix-neuf ans doivent être présentés à la cour, afin qu’elle détermine leur âge ; et qu’ensuite ils seront obligés de servir jusqu’à vingt-quatre ans : mais que, s’ils sont plus âgés, leur service ne doit être que de cinq ans.

Les valets et les esclaves de l’un et de l’autre sexe sont employés aux mêmes travaux ; ils cultivent la terre, ils sèment les grains, et plantent le tabac : leur distinction n’est que dans les habits et la nourriture. Mais le travail des uns et des autres n’est pas plus pénible que celui des maîtres, qui s’emploient comme eux aux plus rudes exercices de l’agriculture. On reproche injustement aux Virginiens de traiter leurs esclaves avec cruauté. Les fonctions de l’esclavage ne sont pas plus laborieuses en Virginie, et n’y prennent pas même une si grande partie du jour que celles de l’économie rustique en Europe.

Voici un extrait des lois du pays en faveur