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province fait faire par les juges de paix, un dénombrement exact des personnes sujettes à la dîme, c’est-à-dire, de tous les blancs mâles, et de tous les nègres de l’un et l’autre sexe. On oblige chaque chef de famille, sous de grosses amendes, de donner une liste fidèle du nombre d’âmes dont elle est composée. Ce tribut se lève trois fois, et pour différens usages : le premier est levé, par acte de l’assemblée générale, sur toutes les personnes sujettes à la dîme dans toute l’étendue de la colonie, et sert à diverses charges publiques, telles que les frais nécessaires pour le supplice d’un esclave criminel dont il faut dédommager le maître ; pour arrêter ou faire poursuivre les déserteurs ; pour la paie de la milice, lorsqu’elle est sur pied ; pour l’expédition des ordres à la secrétairerie ; pour l’élection des députés à l’assemblée générale, et pour d’autres dépenses de cette nature. La seconde capitation est provinciale, c’est-à-dire, particulière à chaque comté : elle est imposée par les juges de paix, qui l’emploient à faire bâtir ou réparer les cours de justice, les prisons, et généralement à toutes les charges publiques du comté : enfin la troisième, qui se nomme Paroissiale, est imposée par les chefs de chaque paroisse, pour la construction et l’ornement des églises, pour y annexer des terres, lorsqu’il se présente une occasion d’en acheter ; pour les gages des ministres, des lecteurs, des clercs et des sacristains.