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tes ont passé dans les deux chambres, ils sont envoyés au roi pour être revêtus de son autorité ; mais ils ne laissent point d’avoir force de loi aussitôt qu’ils sont approuvés du gouverneur, quand le roi même suspendrait son approbation, pourvu qu’il ne les rejette pas. Il n’y a point de temps fixe pour la convocation de l’assemblée générale : elle s’est quelquefois tenue tous les ans, et quelquefois sur deux années une ; mais il n’arrive guère qu’elle soit différée jusqu’à trois. C’est un avantage que les députés assurent à la colonie en n’accordant que pour un temps fort court les taxes et les subsides.

Outre le gouverneur et le conseil, la Virginie a deux officiers principaux, qui reçoivent immédiatement leur commission du roi : l’auditeur des comptes et le secrétaire d’état. Le premier examine l’emploi des revenus publics, et en vérifie les comptes. Il a sept et demi pour cent sur tous ces derniers, et ce profit lui tient lieu d’appointemens. Le secrétaire a la garde de toutes les archives du pays, c’est-à-dire de tous les jugemens rendus par la cour-générale, et de tous les actes qu’elle a vérifiés. Il expédie tous les ordres par écrit, soit du gouverneur ou des cours. Il enregistre toutes les patentes qui regardent la concession des terres. C’est dans ce bureau qu’on tient registre des procurations pour les affaires, des vérifications de testamens, des mariages, des enfans qui naissent dans la colonie, du nombre des morts, et