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règlement de ses affaires intérieures et de sa situation comme puissance mondiale.

Paragraphe 2. — Une des Parties Contractantes, le Japon, s’engage à accorder à l’autre Partie Contractante, l’Allemagne, la jouissance de ses prérogatives issues de ses Traités avec la tierce partie, la Russie, pour ce qui concerne l’Asie Centrale et la Perse et aidera à la conclusion d’un Traité de Nation la plus favorisée avec réciprocité mutuelle garantie entre cette tierce puissance et les deux Parties Contractantes.

Paragraphe 3. — Une des Parties Contractantes, le Japon, s’engage à accorder à l’autre Partie Contractante, l’Allemagne, jouissance des droits de la nation la plus favorisée, issus des traités, dans le sud de la Chine et de certains privilèges à définir dans un traité spécial en connexion duquel les deux Parties Contractantes s’engagent à ne permettre aucune concession à venir dans les régions à déterminer définitivement, à des puissances étrangères, l’Amérique et l’Angleterre.

Paragraphe 4. — Une des Parties Contractantes, le Japon, s’engage indirectement à protéger les intérêts de l’autre Partie Contractante, l’Allemagne, à la Conférence de la Paix, d’une manière agréable pour cette Partie, afin qu’elle souffre le moins possible des termes onéreux de la paix en ce qui concerne les pertes financières et territoriales.

Paragraphe 5. — Une des deux Parties Contractantes, le Japon, s’en- gage sur la base d’un Traité à conclure avec la tierce Puissance après sa restauration, d’assurer pour l’autre Partie Contractante, l’Allemagne, la conclusion d’un Traité de garantie militaire, politique et économique mutuelles, et de prêter ses services à l’autre Partie, l’Allemagne, dans cette directive.

Paragraphe 6. — Par réciprocité, l’autre Partie Contractante, l’Allemagne, s’engage à conclure une convention militaire de terre et de mer secrète, avec le but d’une alliance de mutuelle garantie et de mutuelle protection contre les intentions agressives de l’Amérique et de l’Angleterre, les détails en seront étudiés dès la conclusion de la paix par des délégués spéciaux de chacune des Parties Contractantes.

Paragraphe 7. — Le Traité secret désigné ci-dessus définira les lignes servant de base à la politique étrangère des Trois Hautes Parties Contractantes, et il pourra dans son ensemble et dans chacun de ses articles pris séparément être établi immédiatement après le rétablissement de la troisième Haute Partie Contractante, la Russie.

Paragraphe 8. — Le présent Traité est conclu pour une période de cinq ans, comptée à partir du moment de la restauration de la troisième Partie Contractante, à l’exception du paragraphe 4, qui entrera immédiatement en vigueur dès le reçu des certificats de ratification. Au cas où aucune des Hautes parties Contractantes n’annoncerait six mois avant l’expiration de la période de cinq ans l’intention de dénoncer l’application du présent Traité, il se renouvellera automatiquement pour une période de cinq autres années, jusqu’à ce que l’une ou l’autre des Hautes Parties Contractantes signifia son intention de le dénoncer.