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sécurité et de faire progresser le bonheur et le bien-être de ce peuple, il est devenu manifestement inévitable de faire des changements profonds dans l’organisation présente du gouvernement coréen.

Nous, d’accord avec S. M. l’Empereur de Corée, ayant en vue ces diverses aspirations et étant également persuadés de la nécessité de l’annexion totale de la Corée à l’Empire du Japon, afin de répondre aux nécessités de la situation actuelle, sommes parvenus à une entente pour cette annexion permanente.

S. M. l’Empereur de Corée et les membres de la Maison impériale seront, malgré cette annexion, traités avec tous égards. Tous les sujets coréens, sous notre domination directe, jouiront d’une prospérité et d’un bonheur sans cesse grandissants. Et avec une paix et une sécurité assurées le pays deviendra rapidement un marché industriel et commercial prospère. Nous avons toute confiance qu’avec ce nouvel état de chose, une paix durable en Extrême-Orient sera entièrement garantie.

Nous ordonnons la création d’un gouverneur-général de la Corée. Le G. G., sous notre haute direction, exercera le commandement en chef de l’armée et de la marine, et assumera le contrôle général sur toute l’administration de la Corée.

Nous appelons l’attention de tous nos fonctionnaires et de toutes les autorités à remplir leur devoir en conformité avec notre désir, et de diriger les diverses parties de l’administration en harmonie avec les circonstances afin que nos sujets puissent jouir d’une longue et bienfaisante paix !

Notification de l’annexion de la Corée aux Puissances (29 août 1910)

En vertu de l’acte important qui entrera en vigueur à sa promulgation le 29 août 1910. Le G. I. du Japon, prendra entièrement en main, le gouvernement et l’administration de la Corée, il déclare en outre que toutes les questions relatives aux étrangers et au commerce étranger en Corée seront dorénavant soumises aux réglements suivants :

1o Les traités conclus jusqu’à ce jour par la Corée avec les puissances étrangères cesseront d’être opérant. Les traités du Japon, autant qu’ils pourront être exécuté, seront appliqués à la Corée.

2o Indépendamment de toutes les Conventions préexistantes, le G. I. du Japon, durant une période de 10 années, prélèvera les mêmes droits de douane sur l’importation ou l’exportation et les mêmes droits de tonnage en conformité des tarifs actuellement en vigueur.

3o Ces mêmes réglements seront applicables au pavillon japonais. Le G. I. du Japon permettra aussi, pour une période de 10 ans, aux navires des puissances étrangères en traité avec le Japon de se livrer au bornage entre les ports de la Corée ou au cabotage entre le Japon et la côte de Corée.

Pour mémoire :

Protocole avec les Puissances, du 21 avril 1913.

Déclare l’entente faite entre le Directeur du Bureau des Affaires Extérieures du Gouvernement Général de Chosen (la Corée) et les Consuls représentants les puissances ayant des Traités avec le Japon au sujet de l’abolition du Système des Concessions étrangères de Chosen (Corée).

Art. 1. Les concessions (settlements) étrangères de Chosen (Corée) c’est-à-dire : Chemoulpo, Chinnampo, Kousan, Mokpo, Masampo et Songehin seront incorporées et confondues avec les organisations administratives communales de ces divers districts, auxquelles elles appartiennent.

Etc…, etc.

C’est la disparition des ports ouverts au commerce étranger !