ARTICLE XXIX.
1. Ordonnons par le préſent Edit Impérial, que
lorſque les Princes Electeurs, tant Eccléſiaſtiques
que Séculiers, recevront leurs Fiefs, ou
Droits Souverains des mains de l’Empereur, ou Roi
des Romains, ils ne ſoient point obligés de payer
ou de donner aucune choſe a qui que ce ſoit ; car
comme l’argent que l’on paye ſous ce prétexte eſt
dû aux Officiers, & que les Princes Electeurs ont
la ſupériorité ſur tous les Officiers de la Cour
Impériale, ayant même en ces ſortes d’Officiers
leurs Subſtituts établis & gagés à cet effet par les
Empereurs, il ſeroit abſurde que des Officiers
ſubſtitués demandaſſent de l’argent, ou des préſens
à leurs Supérieurs, ſi ce n’eſt que leſdits Princes
Electeurs leur veuillent donner quelque choſe de
leur propre volonté & liberalité.
2. Mais les autres Princes de l’Empire, tant Eccléſiaſtiques que Séculiers, en recevant leurs Fiefs, comme nous venons de dire, de l’Empereur, ou du Roi des Romains, donneront aux Officiers de la Cour Impériale ou Royale chacun ſoixante-trois marcs & un quart d’argent ; ſi ce n’eſt que quelqu’un d’eux pût vérifier ſon exemption, & faire voir que par privilege Impérial ou Royal il ſoit diſpenſé de payer ladite ſomme, & tous les autres droits que l’on a accoutumé de payer quand on prend l’inveſtiture ; & ce ſera le Maître d’Hôtel de l’Empereur, ou du Roi des Romains qui fera le partage de ladite ſomme de ſoixante-trois marcs & un quart d’argent, en la manière qui ſuit.