ARTICLE XXVIII.
1. La Table Impériale ou Royale doit être diſpoſée
enſorte qu’elle ſoit plus haute de ſix
pieds que les autres Tables de la Sale ; & aux
jours des Aſſemblées ſolemnelles, perſonne ne
s’y mettra que l’Empereur, ou le Roi des Romains
ſeul.
2. Et même la place & la Table de l’Imperatrice ou Reine ſera dreſſée à côté, & plus baſſe de trois pieds que celle de l’Empereur, ou Roi des Romains ; mais plus haute que celle des Electeurs auſſi de trois pieds. Pour les Tables & places des Princes Electeurs, on les dreſſera toutes d’une, même hauteur.
3. On dreſſera ſept Tables pour les ſept Electeurs Eccléſiaſtiques & Séculiers, au bas de la Table Impériale ; ſçavoir, trois du côté droit, & trois autres du côté gauche, & la ſeptiéme vis-à-vis de l’Empereur, ou Roi des Romains, dans le même ordre que nous avons dit ici à l’Article des Séances & du rang des Princes Electeurs ; enſorte que perſonne, de quelque qualité & condition qu’elle ſoit, ne ſe puiſſe mettre entre deux, ou à leurs Tables.
4. Il ne ſera permis à aucun des ſuſdits Princes Electeurs Séculiers qui aura fait ſa charge, de s’aller mettre à la Table qui lui aura été préparée, que tous les autres Electeurs ſes Collégues n’ayent fait auſſi leurs charges : Mais dès que quelqu’un d’eux, ou quelques-uns auront fait la leur, ils ſe retireront auprès de leur Table, & ſe tiendront là debout, juſqu’à ce que tous les autres ayent achevé les fonctions ſuſdites de leurs charges ; & alors ils s’aſſeoi-