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De la Bulle d’Or.

la foibleſſe de leur ſexe les empêchera de commertre des crimes de cette nature.

3. Déclarons auſſi les émancipations que telles gens pourroient avoir faites de leurs fils, ou de leurs filles, depuis la publication de la préſente Loi, nulles & de nul effet : Pareillement Nous déclarons nulles & de nulle valeur, toutes les conſtitutions de dot, donations & toutes les autres aliénations qui auront été faites par fraude, & même de droit, depuis le tems qu’ils auront commencé à faire le premier projet de ces conſpirations & complot. Si les femmes ayant retiré leur dot ſe trouvent en cet état, que ce qu’elles auront reçu de leurs maris à titre de donations, elles le doivent réſerver à leurs fils, lorſque l’uſufruit n’aura pas lieu, qu’elles ſçachent que toutes ces choſes, qui, ſelon la Loi, devroient retourner aux fils, ſeront apliquées à nôtre Fiſc, à la reſerve de la falcidie, ou quatriéme qui en ſera priſe pour les filles, & non pour les fils.

4. Ce que nous venons de dire de ces criminels & de leurs fils, doit auſſi être entendu de leurs ſatelites, complices & miniſtres, & de leurs fils. Toutefois à aucun des complices, touché du déſir d’une véritable gloire, découvre la conſpiration en ſon commencement, il en recevra de Nous recompenſe & honneur ; mais pour celui qui aura eu part à ces conſpirations, & ne les aura revelées que bien tard, avant néanmoins qu’elles ayent été découvertes, il fera eſtimé digne ſeulement d’abſolution & du pardon de ſon crime.

5. Nous ordonnons auſſi que s’il eſt revelé quelque attentat commis contre leſdits Princes Electeurs Eccléſiaſtiques, ou Séculiers, l’on puiſſe même après la mort du coupable pourſuivre de nouveau la punition de ce crime.

6. De même, l’on pourra pour ce crime de leze

Majeſté