étendons auſſi, en vertu de notre préſente Loi Impériale, à tous les Princes Electeurs, tant Eccléſiaſtiques que Séculiers, & à leurs Succeſſeurs & légitimes Héritiers, aux charges & conditions ci-deſſus preſcrites.
ARTICLE XI.
1. Ordonnons auſſi que les Comtes, Barons,
Nobles, Feudataires, Vaſſaux, Officiers,
Gens de guerre, Citoyens, Bourgeois & toutes
autres perſonnes, de quelque état, dignité &
condition quelles ſoient, qui ſeront ſujets des
Egliſes de Cologne, Mayence & Trêves, ne devront
ni ne pourront à l’avenir, comme ils n’ont
pû ni dû par le paſſé, être cités, tirés, ni traduits
hors le Territoire, ni les termes & limites
de la Juriſdiction deſdites Egliſes & de leurs
dépendances, à l’inſtance de quelque demandeur
que ce ſoit, ni obligés de comparoître en juſtice
pardevant d’autres Tribunaux & Juges, que pardevant
les Juges ordinaires des Archevêques de
Mayence, de Treves & de Cologne, comme nous
trouvons que de tout tems il a été ainſi obſervé.
2. Et s’il arrivoit que nonobſtant nôtre préſente Conſtitution, quelqu’un des Sujets des Egliſes de Treves, de Mayence & de Cologne, fût ajourné, ou cité (pour quelque cauſe que ce ſoit, civile, criminelle, ou mixte, ou autre affaire) pardevant quelqu’autre Juge hors des Territoires, termes & limites deſdites Egliſes, ou d’aucunes d’icelles, celui qui aura été cité ne ſera nullement tenu de comparoître, ou de répondre, déclarant la citation, les Procédures & Sentences interlocutoires, ou définitives renduës, ou à rendre contre les Dé-