Page:La Bulle d’or, 1741.djvu/34

Cette page n’a pas encore été corrigée
30
De la Bulle d’Or.

étendons auſſi, en vertu de notre préſente Loi Impériale, à tous les Princes Electeurs, tant Eccléſiaſtiques que Séculiers, & à leurs Succeſſeurs & légitimes Héritiers, aux charges & conditions ci-deſſus preſcrites.


ARTICLE XI.

De l’Election des Princes Electeurs.


1. Ordonnons auſſi que les Comtes, Barons, Nobles, Feudataires, Vaſſaux, Officiers, Gens de guerre, Citoyens, Bourgeois & toutes autres perſonnes, de quelque état, dignité & condition quelles ſoient, qui ſeront ſujets des Egliſes de Cologne, Mayence & Trêves, ne devront ni ne pourront à l’avenir, comme ils n’ont pû ni dû par le paſſé, être cités, tirés, ni traduits hors le Territoire, ni les termes & limites de la Juriſdiction deſdites Egliſes & de leurs dépendances, à l’inſtance de quelque demandeur que ce ſoit, ni obligés de comparoître en juſtice pardevant d’autres Tribunaux & Juges, que pardevant les Juges ordinaires des Archevêques de Mayence, de Treves & de Cologne, comme nous trouvons que de tout tems il a été ainſi obſervé.

2. Et s’il arrivoit que nonobſtant nôtre préſente Conſtitution, quelqu’un des Sujets des Egliſes de Treves, de Mayence & de Cologne, fût ajourné, ou cité (pour quelque cauſe que ce ſoit, civile, criminelle, ou mixte, ou autre affaire) pardevant quelqu’autre Juge hors des Territoires, termes & limites deſdites Egliſes, ou d’aucunes d’icelles, celui qui aura été cité ne ſera nullement tenu de comparoître, ou de répondre, déclarant la citation, les Procédures & Sentences interlocutoires, ou définitives renduës, ou à rendre contre les Dé-