établis par le paſſé, tout ainſi qu’il a été juſqu’à preſent obſervé & pratiqué légitimement par nos Prédéceſſeurs Rois de Bohême, d’heureuſe mémoire, & par les Princes Electeurs & leurs Prédéceſſeurs, ſuivant l’ancienne, louable & approuvée coutume, & le cours d’un tems immémorial.
ARTICLE X.
1. Nous ordonnons de plus, que le Roi de
Boheme qui après Nous ſuccédera à ce
Royaume, pourra pendant ſon regne faire battre
Monnoye d’or & d’argent en tous les endroits &
lieux de ſon Royaume, ou Terres en dépendantes
qu’il lui plaira ; & ordonnera dans la forme &
manière jufqu’à préſent obſervée dans ledit Royaume,
ainſi que de tout tems il a été loiſible à nos
Prédéceſſeurs Rois de Boheme, de faire, ſuivant la
poſſeſſion continuelle qu’ils ont de ce droit. Voulons
& ordonnons auſſi par la préſente Conſtitution
Impériale & grace perpétuelle, que les Rois
de Boheme puiſſent acheter & acquérir des autres
Princes, Seigneurs, Comtes, & de toute autre
perſonne, des Châteaux, Terres & Héritages, de
quelque nature qu’ils puiſſent être, en recevoir en
don & par engagement, à condition qu’ils ſeront
tenus de les laiſſer en la même nature qu’ils les
auront trouvés, Fiefs comme Fiefs, Franc-aleu
comme tel &c. De ſorte toutefois que les biens
que les Rois de Boheme auront ainſi acquis ou
reçus, & qu’ils auront jugé à propos d’unir au
Royaume de Boheme, ils ſeront obligés d’en payer
les redevances ordinaires & accoutumées qui en
étoient duës à l’Empire.
2. Laquelle préſente Conſtitution & grâce, Nous