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Bulle d’Or.

allant au lieu ou ſe devra faire l’élection, ſoit en s’en retournant, s’ils veulent éviter les peines dont ils ſont menacés par cet Edit, leſquelles ils encourront de fait au même tems qu’ils uſeront autrement.

7. Et pour une plus grande fermeté, & plus ample aſſurance de toutes les choſes ci-deſſus mentionnées, Nous voulons & ordonnons, que tous & chacun les Princes Electeurs & autres Princes, Comtes, Barons, Nobles, Villes, ou leurs Communautés, promettent par lettres & par ſerment toutes leſdites choſes, & qu’ils s’obligent de bonne foi & ſans fraude, de les accomplir & mettre en effet : Et que quiconque refuſera de donner telles Lettres, encoure de fait les peines ordonnées, pour être exécutées contre les refuſans, ſelon la condition des perſonnes.

8. Que ſi quelque Prince Electeur, ou autre Prince relevant de l’Empire, de quelque qualité, ou condition qu’il ſoit, Comte, Baron, ou Gentilhomme, leurs Succeſſeurs, ou Héritiers tenans des Fiefs du ſaint Empire, refuſoit d’accomplir nos Ordonnances & Loix Impériales ci-deſſus & ci-après écrites, ou qu’il eut la préſomption d’y contrevenir ; ſi c’eſt un Electeur, que dès-lors ſes Coélecteurs l’exclüent dorénavant de leur Société, & qu’il ſoit privé de ſa voix pour l’élection, & de la place, de la Dignité & du droit de Prince Electeur ; & qu’il ne ſoit point inveſti des fieſſ qu’il tiendra du ſaint Empire. Et ſi c’eſt quelqu’autre Prince, ou Gentilhomme (comme il a été dit) qui contrevienne à ces mêmes Loix, qu’il ne ſoit point non plus inveſti de Fiefs qu’il peut tenir de l’Empire ; ou de qui que ce ſoit qu’il les tiennent ; & cependant, qu’il encoure dès-lors les mêmes peines perſonnelles ci-deſſus ſpécifiées.

9. Et encore que Nous entendions & ordonnions que tous les Princes, Comtes, Barons, Gentils-