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Et maistre Blaize de la Deveze, chanoine dudict Condom, appellé, défendeur ausdicts pretendus attentas et requestes, d’aultre ;

Veu le proces, libelle appellatoire, requeste dudict Carcassone et ses cqnsors, du’ vint et uniesme febvrier mil cinq·cans cinquante et neuf, tandant auls fins pour les causes i contenues retenir la cognoissauce du principal, et en ce faisant condamner les syndics du chapitre de Iadicte eglize de Condom puis qurante ans rendre compte par ordre des années de leurs syndicats, et leur üdjllgG7’CO1it7€’l8S’d1;tS`Sy7LLiiCS provision de cinq cans livres pour la poursuite du proces; aultre requeste dudict Carcassone, du huictiesnie apvril mil cinq cans cinquante etneuf, tandant . aulsjîns pour les causesi contenues permetre a1idict_Ca`rcassone et ses consors proceder par fulminations et censurés’ecclesiastiqnes contre les détenteurs desinstrumans, livres, procedures’et enseignements concer· 1 ·nans le revenu de l’eglize`et‘contre les scavans ceuls qui ont malversé à· Padministration du bien de’ ladicte eglize, instrumans d’afermc de la terre de Goulard a freres Guillem de Saint-Pierre et Btaize de`la Deveze, du quatriesrne aoust mil cinq cans cinquante et sept,· aultre . instrumant_d’a ferme de la Garderie ki M‘ ]ehan d’Èsparbes, du sixiesme ’ juillet jmil cinq cans cinquante et six, soubs aferme dudict d’Esparbès du segond octobre mil cinq canscinquante sipcyaultre iustrumant du vint et quatriesme novembre mil cinq cans cinquante et huict; afernie du tiers 0l’aoust mil cinq cans cinquante etung; s‘oubz` aferme du neujï _ viesme novembre mil cinq cans cinquante et trois; contract entre fehan de la Salle et ledict de la Deveze, du vintiesme octobre mil cinq cans cinquante et neuf; informations du’vint et unièsme mars init cinq cans cinquanteetquatre ; arrest du trentiesme’mars’ mil cinq cans cinquante et neuf; aultrc arrest du cinqiiiesme mai mil cinq cans soixante, et aultres pieces et productions des parties :


Il sera dict, sans avoir esgard auls attentas pretendus par ledict Carcassone et ses Consors, que la Court mect l’appel et ce dont a este appellé au neant, et faisant droict sur lesdictes requestes declaire n’i avoir lieu d’adjuger auls dicts Carcassone et la Deveze les provisions par euls respectivemant requises, et ordone que ledict Carcassone et ses consors blasmeront et debatront particulieremant dans huictaine les articles des comptes dudict la Deveze de la recepte et mise par lui faicte`, en l’année mil cinq cans cinquante et sept, produits au proces et pardevant maistre Estiene de La Boetie, conseiller du Roi en la court, et a ces fins permect audict de Carcassone proceder par censures ecclesiastiques contre ceuls qui detienent les titres et documans concernans le revenu de l’eglize Saint-Pierre de Condom, et ladicte reddition de compte; et pour le regard de la reddition de conte requise par ledict Carcassone et ses consors contre les syndics qui ont este puis qurante ans aultres que ceuls de ladicte année mil cinq cans cinquante et sept, ladicte Court ordone qu’ils se pourvoiront come verront estre a faire, et avantfaire droict sur les conclusions dudict la Devese auls fins d’estre tenu pour presant audict chapitre de Condom pandant la porsuite du presant proces, ledict la Deveze faira appeller les chanoines et chapitre dudict Condom, si bon lui semble, pour, le toutfaict et devers la cour raporté, estre ordoné ainsi qu’il apertiendra par raison; condamne ledict Car_