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Les distroits de moulins, c’est-à-dire le privilège attribué au seigneur de fief d’obliger les sujets d’une certaine étendue de territoire à venir moudre à son moulin bannier.


D’après les rentiers sommaires que renferme le Cartulaire, on voit en quoi consistaient les coutumes, les cens et les mangiers dans les fiefs de Tinténiac, de Pleubihan, d’Acigné et de la Chapelle-Janson.

Sous le fief proche, jurable et rendable que tenaient de Saint-Georges les Ismaélites, seigneurs de Tinténiac, sont nommés plusieurs villages et tenures qui, à titre de coutume, devaient à l’abbaye les redevances suivantes : le tiers de la dime, des redevances h quotité fixe en avoine, celle-ci dite brenage, en pain, en cierges, en rétributions pour les baptêmes, les confessions, les sépultures ; la moitié du ban seigneurial et du galoir, c’est-a-dire le droit prélevé par le suzerain sur les biens meubles des individus décédés sans héritiers directs et des aubains ou étrangers [1].

En outre, l’abbaye percevait sur ses vassaux des cens qui, en Tinténiac, se soldaient en menues sommes de deniers.

Les tenanciers de Tinténiac acquittaient leur devoir de past, repas ou mangier vis-a-vis de l’abbaye, en lui fournissant certaine quantité de vin, de porcs, de fouaces ou pains, de cire et de poissons.

En Pleubihan, la coutume s’acquittait en froment, en orge, en avoine, en porcs, en miel ; partie aussi en deniers.

L’abbaye prélevait des redevances sur les chevaliers comme sur les villains (cum equitibus et villanis) ; il lui était dû :

  1. Galorium, gualoer. — Ce mot a encore une autre acception ; il s’est dit, en droit coutumier, des terres non closes, partie intégrante du domaine seigneurial : « Hoc est, dit d’Argentré, terræ et agri vacantes, inter jacentes, inter agros limitatos, propria dominorum feudi. » (D’Argentré, Anc. Cout. de Bretagne, art. 277 ; — Hévin, Questions féodales, 181.)