somme de sel vendu es dittes mettes, maille, et quant on l’achepte pour transporter, un denier, et de trépas, chacune somme un denier ; par chacune chevre seize deniers de coutume, et s’il y a un bouc devant, il les acquitte de trépas.
Item sur toutes bestes d’aumailles par chacune o laine qui trépassent par les dittes mettes est deub sur les deux ou sur les trois un denier.
Par chacun cheval que l’on trépasse par les dictes mettes et qui est mené en déport leur est deub un denier.
Par chacune charge de beurre acheptée es dictes neuf paroisses qui passe outre, leur est deub deux deniers, et par chacun cent de suif et autre graisse y acheptées pour porter hors ou qui passent outre par les dictes mettes, leur est deub quatre deniers de coutume.
Fromages ne doibvent aux dessus dietz aucun debvoir de coutume, mais ceux qui les aportent vendre es dictes mettes et qui trépassent leur en doibvent chacun un par an.
Par charge de cheval de touttes marchandises qui passent par les dictes mettes est deub un denier, et sy la dicte marchandise est accordée leur en est deub un denier de trépas.
De plus ont les dictes abbesse, religieuses et couvent, par don et octroy des duez et princes de ce pais, une foire en cette ville et forbourgs de Tiennes, le lundy prochain après le jeudy de la my caresme, et le dict jour d’icelle foire, huict jours de devant et huict jours après, est deub aus dictes abbesse et couvent sur et de chacun vendant laines, treces et autres marchandises un denier, par chacun pot de beurre un denier, par chacun crocq un denier, fors sur ceux des neuf paroisses de Rennes.
Item leur est deub le jour de la dicte foire, sur chacune empostée de la halle et haute cohue de Rennes, par les drapiers estallans leurs draps pour vendre quatre deniers, et ceux qui sont hors deux deniers, trois pour chacune aulne, le me-