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CONSTITUTION COLONIALE.

Toutes autres dépenses demeurent à la charge des colonies. Ces dépenses sont obligatoires ou facultatives, suivant une nomenclature fixée par un décret de l’Empereur.

Art. 15. Les colonies dont les ressources contributives seront reconnues supérieures à leurs dépenses locales pourront être tenues de fournir un contingent au trésor public.

Les colonies dont les ressources contributives seront reconnues insuffisantes pour subvenir à leurs dépenses locales, pourront recevoir une subvention sur le budget de l’État.

La loi annuelle des finances réglera la quotité du contingent imposable à chaque colonie, ou, s’il y a lieu, la quotité de la subvention accordée.

Art. 16. Les budgets et les tarifs des taxes locales, arrêtés par le conseil général, ne sont valables qu’après avoir été approuvés par les gouverneurs, qui sont autorisés à y introduire d’office les dépenses obligatoires auxquelles le conseil général aurait négligé de pourvoir, à réduire les dépenses facultatives, à interdire la perception des taxes excessives ou contraires à l’intérêt général de la colonie, et à assurer, par des ressources suffisantes, l’acquittement des dépenses obligatoires, et spécialement du contingent à fournir, s’il y a lieu, à la métropole.

Le mode d’assiette et les règles de perception seront déterminés par des règlements d’administration publique.

Art. 17. Un comité consultatif est établi près du ministre de la marine et des colonies. Il se compose : 1° de quatres membres nommés par l’Empereur ; 2° d’un délégué de chacune des trois colonies, choisi par le conseil général.

Les délégués ne peuvent être choisis parmi les membres du Sénat, du Corps législatif et du conseil d’État, ni parmi les personnes revêtues de fonctions rétribuées. Ils reçoivent une indemnité ; ils sont élus pour trois ans et rééligibles.

Les attributions du comité consultatif des colonies et l’indemnité des délégués sont fixées par décrets de l’Empereur. Un ou plusieurs des membres nommés par l’Empereur seront chargés spéciale- ment par le ministre de la marine et des colonies de remplir l’office de délégués pour les diverses colonies auxquelles il n’est pas encore accordé de constitution.

TITRE III.
Des autres colonies françaises.

Art. 18. Les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, seront régies par décrets de l’Empereur, jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard par un sénatus-consulte.

TITRE IV.
Dispositions générales.

Art. 19. Les lois, ordonnances, décrets et règlements en vigueur dans les colonies continuent à recevoir leur exécution, en tout ce qui n’est pas contraire au présent sénatus-consulte.

2. Arrêté du 14 juin 1854, qui promulgue le sénatus-consulte du 3 mai de la même année, qui règle la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. — B. 0. 1854, 180-315.
Décrets complémentaires.
3. Décret du 26 juillet 1854 sur l’organisation des conseils généraux dans les colonies de la Martinique de la Guadeloupe et de la Réunion. — Voy, Conseil général.
4. Décret du 24 juillet 1854, qui détermine les attributions du comité consultatif des colonies, et fixe le montant de l’indemnité annuelle due aux délégués. — Voy. Comité consultatif des colonies.
5. Décret sur l’organisation du ministère de l’Algérie et des colonies [1].
Du 24 juin 1858.

Napoléon, etc.,

Voulant donner à l’Algérie et à nos Colonies un nouveau témoignage de notre sollicitude pour leurs intérêts et favoriser, autant qu’il est en nous, le développement de leur prospérité,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Il est créé un ministère de l’Algérie et des colonies.

Art. 2. Ce ministère sera formé de la

  1. Ce décret, si important pour les colonies, n’a pas été promulgué à la Réunion !!