LÉGISLATION
DE
L’ILE DE LA RÉUNION
C
CONSERVATION DES EAUX ET FORÊTS. — Voy. Eaux et forêts.
CONSTITUTION COLONIALE.
Napoléon, etc.,
Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit :
Art. 1er. L’esclavage ne peut jamais être rétabli dans les colonies françaises.
Art. 2. Sont maintenus dans leur ensemble, les lois en vigueur et les ordonnances ou décrets ayant aujourd’hui force de loi,
1° Sur la législation civile et criminelle ;
2° Sur l’exercice des droits politiques ;
3° Sur l’organisation judiciaire ;
4° Sur l’exercice des cultes ;
5 ° Sur l’instruction publique ;
6° Sur le recrutement des armées de terre et de mer.
Art. 3. Les lois, décrets et ordonnances ayant force de loi ne peuvent être modifiés que par des sénatus-consultes, en ce qui concerne :
1° L’exercice des droits politiques ;
2° L’état civil des personnes ;
3° La distinction des biens et les différentes modifications de la propriété :
4° Les contrats et les obligations conventionnelles en général ;
5° Les manières dont s’acquiert la propriété, par succession, donation entre-vifs, testament, contrat de mariage, vente, échange et prescription ;
6° L’institution du jury ;
7° La législation en matière criminelle ;
8° L’application aux colonies du principe de recrutement des armées de terre et de mer.
Art. 4. Les lois concernant le régime commercial des colonies sont votées et promulguées dans les formes prescrites par la Constitution de l’Empire.
Art. 5. En cas d’urgence, et dans l’intervalle des sessions, le Gouvernement peut