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Art. 2.


À chaque accroissement de famille, tout ménage de travailleurs recevra, par tête nouvelle, un accroissement correspondant de 300 fr. de rente.


Art. 3.


Les ressources nécessaires à l’application des art. 1 et 2 seront prises sur les fonds provenant de l’impôt sur les célibataires.




Hein ! j’espère que voilà une loi qui