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Article 38

Dans tous les cas, mais sous réserve des dispositions de ce titre, le jugement de la Cour suprême du Canada est définitif et décisif.

Article 39

Lorsqu’une affaire dont la Cour suprême du Canada est saisie soulève des questions de droit qui portent sur le droit civil de la Province de Québec, mais ne soulève aucune autre question de droit, elle est entendue par cinq juges ou, du consentement des parties, par quatre juges, dont trois au moins ont les qualités prescrites par l’article 25. Si, pour quelque raison, trois juges de la cour ayant ces qualités ne sont pas disponibles, la cour peut nommer autant de juges ad hoc qu’il est nécessaire pour entendre une affaire en les choisissant parmi les juges ayant ces qualités et qui sont membres d’une cour supérieure d’archives établie par une loi fédérale ou d’une cour supérieure d’appel de la Province de Québec.

Article 40

Aucune disposition du présent titre ne doit s’interpréter comme restreignant le pouvoir de prévoir ou limiter les appels que possède une Législature provinciale, à l’entrée en vigueur de la présente Charte, en vertu de son pouvoir de légiférer sur l’administration de la justice dans la Province.

Article 41

Les lois fédérales déterminent le traitement, les allocations et la pension des juges de la Cour suprême du Canada, et elles y pourvoient.

Article 42

Sous réserve des dispositions de ce titre, les lois fédérales pourvoient à l’entretien et à l’organisation de la Cour suprême du Canada, y compris la détermination d’un quorum pour des fins particulières.

Titre V - Les Cours fédérales

Article 43

Nonobstant toute autre disposition de la Constitution du Canada, le Parlement du Canada peut pourvoir à la constitution, à l’organisation et à l’entretien de cours pour assurer l’exécution des lois fédérales, mais la Cour Suprême du Canada est compétente, en tant que cour d’appel générale du Canada, pour juger en dernier ressort les appels des décisions de toute cour établie en application du présent article.

Titre VI - Article 94A révisé

Article 44

Le Parlement du Canada peut légiférer sur les pensions de vieillesse et prestations additionnelles, y compris des prestations aux survivants et aux invalides sans égard à leur âge, ainsi que sur les allocations familiales, les allocations aux jeunes et les allocations pour la formation de la main-d’œuvre, mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter atteinte à l’application de quelque loi présente ou future d’une législature provinciale en ces matières.