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Article 23

La Cour suprême du Canada se compose de neuf juges : un président, qui a le titre de juge en chef du Canada, et huit autres juges, tous nommés par le Gouverneur général en conseil au moyen de lettres patentes portant le grand sceau du Canada, en conformité des dispositions de ce titre.

Article 24

Peut être nommé juge de la Cour suprême du Canada quiconque, après son admission au Barreau de l’une des Provinces, a été membre d’une cour au Canada ou du Barreau d’aucune des Provinces pendant une période totale de dix ans ou plus.

Article 25

Au moins trois des juges de la Cour suprême du Canada sont choisis parmi les personnes qui, après leur admission au Barreau de la Province de Québec, ont été membres d’une cour ou du Barreau de cette Province ou d’une cour fédérale pendant une période totale de dix ans ou plus.

Article 26

Lorsque survient une vacance à la Cour suprême du Canada et que le Procureur général du Canada considère le nom d’une personne à nommer pour remplir cette vacance, il en informe le Procureur général de la Province intéressée.

Article 27

Lorsque la nomination en est une qui est faite sous le régime de l’article 25 ou que le Procureur général du Canada a décidé que le choix doit être fait parmi des candidats qui ont été admis au Barreau d’une Province déterminée, il s’efforce, dans les limites du raisonnable, de s’entendre avec le Procureur général de la Province intéressée avant qu’une nomination ne soit faite à la Cour.

Article 28

Personne n’est nommé juge à la Cour suprême du Canada sans l’accord du Procureur général du Canada et du Procureur général de la Province intéressée sur la personne à nommer pour remplir cette vacance, ou sans la recommandation du collège décrit à l’article 30 à moins que le choix ne soit fait par le Procureur général du Canada sous le régime de l’article 30.

Article 29

Lorsque quatre-vingt-dix jours se sont écoulés suivant celui où s’est produit une vacance à la Cour suprême du Canada sans que le Procureur général du Canada et le Procureur général d’une Province aient pu s’entendre sur un candidat à nommer pour remplir cette vacance, le Procureur général du Canada peut informer par écrit le Procureur général de la Province intéressée qu’il se propose de convoquer un collège qui recommande la nomination d’un candidat.

Article 30

Dans les trente jours suivant celui où le Procureur général du Canada a informé par écrit le Procureur général de la Province qu’il se propose de convoquer un collège qui recommande la nomination d’un candidat, le Procureur général de la Province peut informer par écrit le Procureur général du Canada qu’il requiert la convocation de l’un des deux collèges suivants :

  • un collège composé comme suit : le Procureur général du Canada ou la personne qu’il désigne et les Procureurs généraux des provinces ou les personnes que chacun d’eux désigne ;
  • un collège composé comme suit : le Procureur général du Canada ou la personne qu’il désigne, le Procureur général de la Province intéressée ou la personne qu’il désigne et un Président choisi par les deux Procureurs généraux ; s’ils ne peuvent s’entendre