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de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Ile-du-Prince-Edouard et de Terre-Neuve.

Article 16

L’Assemblée législative d’une Province peut décréter par résolution que toute partie des dispositions des articles 13, 14 et 15 qui ne s’adresse pas expressément à cette Province s’applique à l’Assemblée législative ainsi qu’à toute cour provinciale ou à tout ministère ou organisme du Gouvernement de cette Province dans la mesure prévue dans cette résolution, après quoi ces dispositions s’appliquent en tout ou en partie, selon le cas, à l’Assemblée législative de cette Province ainsi qu’aux cours et aux sièges principaux des ministères mentionnés dans cette résolution et selon ce qu’elle dit. Cependant, les droits conférés sous le régime du présent article ne peuvent plus être supprimés ni restreints par la suite sauf en conformité de la procédure prescrite par l’article 50.

Article 17

Toute personne a le droit de choisir l’une ou l’autre des langues officielles comme langue de communication en traitant avec les bureaux principaux des ministères et des organismes du Gouvernement du Canada lorsque ces bureaux sont situés dans une région où la langue officielle de son choix est la langue maternelle d’une partie importante de la population. Le Parlement du Canada peut déterminer les limites de ces régions, et établir ce qui, aux fins du présent article, constitue une partie importante de la population.

Article 18

En outre des garanties reconnues par ce titre, le Parlement du Canada et les Législatures des Provinces peuvent, dans le cadre de leur compétence législative respective, étendre le droit de s’exprimer en français et en anglais.

Article 19

Rien dans ce titre ne doit être interprété comme portant atteinte à quelque droit ou privilège que ce soit, légal ou coutumier, acquis ou exercé avant ou après l’entrée en vigueur de ce titre, relativement à l’usage d’une langue autre que le français ou l’anglais.

Titre III - Les provinces et les territoires

Article 20

Jusqu’à ce qu’il y soit autrement pourvu conformément à la Constitution du Canada, le Canada se compose de dix provinces : l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Ile-du-Prince-Edouard, l’Alberta, la Saskatchewan et la Terre-Neuve. Il comprend aussi les Territoires du Nord-Ouest, le Territoire du Yukon et les autres territoires qui peuvent lui appartenir.

Article 21

Il y a dans chaque Province une Législature composée du Lieutenant-Gouverneur et d’une Assemblée législative.

Titre IV - La Cour suprême du Canada

Article 22

Il y a une cour générale d’appel pour le Canada, désignée sous le nom de Cour suprême du Canada.