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Article 7

La durée du mandat de chaque Assemblée législative provinciale est de cinq ans à compter du jour du rapport des brefs d’élection à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le Lieutenant-Gouverneur. Toutefois, lorsque le Gouvernement du Canada déclare qu’il existe un état de guerre, d’invasion ou d’insurrection réelles ou appréhendées, la durée du mandat d’une Assemblée législative provinciale peut être prolongée à moins que cette prolongation ne fasse l’objet d’une opposition exprimée par les votes de plus du tiers des membres de cette Assemblée législative.

Article 8

Le Parlement du Canada et la Législature de chaque Province se réunissent en session une fois au moins chaque année, de manière qu’il s’écoule moins de douze mois entre la dernière séance d’une session et la première séance de la session suivante.

Article 9

Aucune disposition de ce titre n’est censée avoir pour effet de conférer quelque compétence législative que ce soit au Parlement du Canada ou à la Législature d’une Province.

Titre II - Les droits linguistiques

Article 10

Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada. Ils ont le rang et ils jouissent des garanties que leur assurent les dispositions de ce titre.

Article 11

Toute personne a le droit de participer en français ou en anglais aux débats du Parlement du Canada et de la Législature de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Ile-du-Prince-Edouard et de Terre-Neuve.

Article 12

Les lois et les registres et journaux du Parlement du Canada sont imprimés et publiés en français et en anglais. Les deux textes font autorité.

Article 13

Les lois de chacune des Provinces sont imprimées et publiées en français et en anglais. Si le Gouvernement d’une Province n’imprime et ne publie les lois de cette Province que dans l’une des langues officielles, le Gouvernement du Canada les imprime et les publie dans l’autre. Et le texte français et le texte anglais des lois du Québec, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve font autorité.

Article 14

Toute personne a le droit de s’exprimer en français ou en anglais dans la procédure de la Cour Suprême du Canada, de toute cour établie par le Parlement du Canada, et de toute cour des provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, ainsi que dans les témoignages et plaidoyers présentés devant aucune de ces cours. Toute personne a également le droit d’exiger que les documents et jugements qui émanant de chacune de ces cours soient rédigés en français ou en anglais. Devant les cours des autres Provinces, toute personne a droit, au besoin, aux services d’un interprète.

Article 15

Tout particulier a le droit de choisir l’une ou l’autre des langues officielles comme langue de communication lorsqu’il traite avec le siège principal ou central des ministères ou des organismes du Gouvernement du Canada ainsi que des Gouvernements