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Projet de charte de Victoria

Titre I - Les droits politiques

Article 1

La Constitution reconnaît et garantit à tous, au Canada, les libertés suivantes, qui sont fondamentales :

  • la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
  • la liberté d’opinion et d’expression ;
  • la liberté de s’assembler paisiblement et la liberté d’association.

Toutes les lois s’interprètent et s’appliquent de manière à ne pas supprimer ni restreindre ces libertés.

Article 2

Ni les lois du Parlement du Canada ni celles de la Législature d’une Province ne peuvent supprimer ni restreindre les libertés ici reconnues et garanties.

Article 3

Néanmoins, aucune disposition de ce titre ne doit s’interpréter comme empêchant d’apporter à l’exercice des libertés fondamentales, les restrictions raisonnablement justifiées, dans une société démocratique, par la sûreté, l’ordre et la santé publics, les bonnes mœurs, la sécurité de l’État, ainsi que les libertés et les droits de chacun, que ces restrictions soient imposées par le Parlement du Canada ou la Législature d’une Province, agissant dans le cadre de leur compétence législative respective, ou qu’elles découlent de l’interprétation ou de l’application des lois.

Article 4

Sont fondamentaux les principes du suffrage universel et la tenue d’élections libres et démocratiques à la Chambre des communes et à l’Assemblée législative de chacune des Provinces.

Article 5

Aucun citoyen ne peut, pour des considérations de race, d’origine ethnique ou nationale, de couleur, de religion ou de sexe, être empêché de voter à des élections de la Chambre des communes et de l’Assemblée législative d’une Province, ni de devenir membre de ces Assemblées.

Article 6

La durée du mandat de la Chambre des communes est de cinq ans à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le Gouverneur général. Toutefois, le Parlement du Canada peut prolonger la durée du mandat de la Chambre des communes en temps de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, à moins que cette prolongation ne fasse l’objet d’une opposition exprimée par les votes de plus du tiers des membres de la Chambre des Communes.