Page:L’Action nationale - avril-mai 1972 - volume 61, n° 8-9 (extrait - Projet de charte de Victoria).djvu/11

Cette page n’a pas encore été corrigée

le droit d’une Province d’être représentée à la Chambre des Communes par des députés dont le nombre est au moins aussi grand que celui des sénateurs de cette Province ;

  • les principes de représentation proportionnelle des Provinces à la Chambre des Communes que prescrit la Constitution du Canada ;
  • les dispositions de cette Charte relatives à l’usage du français et de l’anglais, sous réserve néanmoins de l’Article 16.

Article 56

On ne peut avoir recours à la procédure visée à l’article 49 pour faire une modification à laquelle la Constitution du Canada pourvoit autrement. Mais on peut avoir recours à cette procédure pour modifier toute disposition pourvoyant à la modification de la Constitution, y compris cet article, ou pour faire une refonte et une révision générales de la Constitution.

Article 57

Pour les fins de ce titre, les "Provinces de l’Atlantique" sont la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ile-du-Prince-Edouard et la Terre-Neuve, et les "Provinces de l’Ouest" sont le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta.

Titre X - Modernisation de la constitution

Article 58

Cette Charte a force de loi au Canada nonobstant toute autre loi qui, le jour de sa mise en vigueur, peut lui être contraire.

Article 59

Les lois ou décrets inscrits dans la première colonne de l’annexe sont abrogés dans la mesure prescrite dans la seconde colonne de l’annexe mais continuent d’avoir force de loi au Canada sous les titres indiqués dans la troisième colonne de l’annexe. Ils constituent, avec cette Charte, la Constitution du Canada. Celle-ci ne peut être révisée que dans les formes qu’elle prescrit.

Article 60

Toute disposition législative qui se réfère à une disposition inscrite dans l’annexe sous le titre indiqué dans la première colonne est modifiée en substituant à ce titre celui qui apparaît dans la troisième colonne de l’annexe.

Article 61

Est maintenue la cour établie sous le nom de Cour suprême du Canada, au moment de l’entrée en vigueur de cette Charte. Elle est la Cour suprême du Canada à laquelle cette Charte se réfère. Ses membres restent en fonction comme s’ils avaient été désignés sous le régime des dispositions du titre IV, sauf qu’ils restent en fonction durant bonne conduite jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de soixante-quinze ans. Toutes les lois qui y sont relatives continuent d’être en vigueur, sous réserve de cette Charte et tant qu’elles ne sont pas modifiées en conformité du titre IV.