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au moins deux des Provinces de l’Ouest pourvu que les Provinces consentantes comptent ensemble, suivant le dernier recensement général précédant l’adoption de cette proclamation, au moins cinquante pour cent de la population de toutes les Provinces de l’Ouest.

Article 50

La Constitution du Canada peut être modifiée en tout temps, dans les mêmes formes, quant à celles de ses dispositions qui s’appliquent à une ou à plusieurs Provinces mais non à toutes, avec l’approbation du Sénat, de la Chambre des communes, et de l’Assemblée législative de chaque Province à laquelle cette modification s’applique.

Article 51

La modification de la Constitution du Canada prévue par les articles 49 et 50 peut se faire sans l’autorisation du Sénat lorsque le Sénat n’a pas donné son autorisation dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’adoption par la Chambre des communes d’une résolution qui autorise une proclamation portant modification de la Constitution, pourvu qu’à l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, la Chambre des communes approuve de nouveau cette proclamation par résolution. Dans la computation de ce délai de quatre-vingt-dix jours, ne sont pas comptés les jours durant lesquels le Parlement est prorogé ou dissous.

Article 52

Les procédures prescrites par les articles 49 et 50 sont soumises aux règles suivantes :

  • l’initiative de l’une ou l’autre de ces procédures appartient au Sénat, à la Chambre des communes ou à l’Assemblée législative d’une Province ;
  • une résolution adoptée pour les fins de ce titre peut être révoquée en tout temps avant l’adoption de la proclamation qu’elle autorise.

Article 53

La compétence législative exclusive du Parlement du Canada comprend le pouvoir de modifier en tout temps les dispositions de la Constitution du Canada qui sont relatives à la puissance exécutive du Canada, au Sénat et à la Chambre des communes.

Article 54

Dans chaque Province, la Législature a le pouvoir exclusif d’édicter en tout temps des lois modifiant la Constitution de la Province.

Article 55

Nonobstant les articles 53 et 54, il faut suivre la procédure prescrite par l’article 49 pour modifier les dispositions relatives aux sujets suivants :

  • l’office de la Reine, celui du Gouverneur général et celui de Lieutenant-Gouverneur ;
  • les prescriptions de la Constitution du Canada portant sur la nécessité d’une session annuelle du Parlement du Canada et des Législatures ;
  • la période maximum fixée par la Constitution du Canada pour la durée de la Chambre des communes et des Assemblées législatives ;
  • les pouvoirs du Sénat ;
  • le nombre de membres par qui une Province a le droit d’être représentée au Sénat ainsi que les qualifications des sénateurs quant à la résidence ;