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LES DIACONALES

2o L’un des époux ne peut pas, lorsque l’autre s’y oppose, faire une longue absence à moins d’absolue nécessité ; car une pareille absence équivaudrait au refus de rendre le devoir conjugal et la justice en serait gravement blessée.


§ II
Des raisons qui dispensent de rendre le devoir conjugal

De même qu’un motif légitime dispense quelquefois de la restitution, une raison légitime dispense aussi de rendre le devoir conjugal. On compte plusieurs de ces raisons, savoir :

1. Si l’époux qui demande le devoir n’est pas en possession de lui-même : si, par exemple, il est dans la démence ou s’il est ivre, il n’y a pas d’obligation pour le conjoint de lui rendre le devoir, car ce serait céder à la demande d’une brute. Cependant, si l’homme qui demande, étant dans cet état, est capable de consommer l’acte conjugal, la femme doit se rendre à ses désirs ; bien plus, elle est tenue de le faire si elle a des raisons de craindre qu’ayant repoussé son mari, celui-ci ne tombe dans l’incontinence ou ne se livre à d’autres femmes.

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2. Celui qui ne peut rendre le devoir conjugal sans grave danger pour sa santé en est dispensé ; car il est préférable d’exister et d’être bien portant que de rendre le devoir. Il faut en dire de même lorsqu’il y a grave danger de nuire à la propagation de l’espèce.

Par conséquent : 1o il n’y a pas d’obligation de rendre le devoir à un mari atteint d’une maladie contagieuse, comme une maladie vénérienne, la peste, la lèpre, etc. Cependant, Alexandre III dit qu’il faut rendre le devoir à un lépreux, mais Sanchez, l. 9, disp. 24, n° 17, saint Liguori, l. 6, n° 930, et beaucoup d’autres qu’ils citent, enseignent que cela s’entend ainsi pour le cas où, en rendant le devoir, on ne se mettrait pas dans le danger