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DE MONSEIGNEUR BOUVIER

tents que leurs confesseurs porteraient à des actions déshonnêtes de les dénoncer au tribunal de l’Inquisition ou aux évêques du lieu : nous citerons Paul IV, 6 avril 1564 ; Clément VIII, 3 décembre 1592, et Paul V, 1608.

Enfin Benoît XIV, par sa constitution, le Sacrement de pénitence du 1er juin 1741, ordonna :

1o De dénoncer et de punir, selon les circonstances, tous ceux qui, en confession ou à l’occasion de la confession, par paroles, signes, mouvements, attouchement, écrits à lire, pendant ou après la confession, auraient excité à des actions honteuses ou tenu des propos déshonnêtes ;

2o D’avertir les prêtres chargés d’entendre les confessions qu’ils sont tenus d’exiger de leurs pénitents la dénonciation de ceux qui, de quelque façon que ce soit, les auraient excités à des actions honteuses ;

3o Il défendit de dénoncer comme coupables les confesseurs innocents ou de les faire dénoncer par d’autres et se réserva, pour lui et ses successeurs, le cas d’une si exécrable turpitude, à moins que le confesseur ne fût à l’article de la mort ;

4o Il déclara que les prêtres qui se seraient souillés d’un crime aussi infâme ne pourraient jamais absoudre leurs complices, même en temps de jubilé, à moins que ce ne fût à l’article de la mort et prononça l’excommunication majeure réservée au Saint-Siège contre celui qui oserait le faire.

Ces diverses constitutions pontificales n’ont jamais été publiées en France, c’est pourquoi elles n’obligent pas strictement, à moins de statuts diocésains spéciaux.


CHAPITRE III
Des différentes espèces de luxure consommée contre nature.

La luxure consommée contre nature consiste dans l’effusion de la matière séminale d’une façon contraire à