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LES DIACONALES

trouve pas lorsqu’elle a lieu entre parents par alliance. Lorsqu’il s’agit du coït d’un fils avec sa mère ou d’un père avec sa fille l’inceste est encore différent de l’inceste entre parents d’un degré plus éloigné de consanguinité ou d’affinité. C’est ainsi que pense Concina qui dit, T. 15, p. 282, que cette opinion est la plus ordinaire et la plus probable.

Cependant l’opinion contraire nous paraît plus probable et plus ordinaire ; tous les incestes, en effet, sont contraires à la même vertu : le respect dû à ses parents. Ils diffèrent donc par leur plus ou moins de gravité, mais non par une malice particulière ; ils sont de la même espèce.

Quoi qu’il en soit de cette controverse au point de vue spéculatif, il est certain que l’obligation existe de déclarer en confession si l’inceste a eu lieu entre parents par alliance ou par consanguinité, en ligne directe ou collatérale et à quel degré : sans cela, la malice de cet acte ne serait pas suffisamment dévoilée. À qui persuaderait-on, en effet, que l’union charnelle d’un fils avec sa mère, d’un frère avec sa sœur, etc., est suffisamment déclarée sous la dénomination générale d’inceste ? On doit donc déclarer les divers degrés auxquels le mariage est prohibé.

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ARTICLE SIXIÈME
Du sacrilège

Le sacrilège, en tant que péché de luxure, est la profanation d’une chose sacrée par l’acte charnel. Il constitue, indubitablement, une espèce de luxure à part, car, outre le péché contre la chasteté, il renferme évidemment quelque chose de contraire au respect dû à Dieu.

Par chose sacrée on entend une personne consacrée à Dieu, un lieu destiné au culte et tous autres objets spécialement consacrés.