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Chapitre III.Fouilles.


Art. 14. — Lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou d’un fait quelconque, on aura découvert des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l’archéologie, l’histoire ou l’art, sur des terrains appartenant à l’État, à un département, à une commune, à une fabrique ou autre établissement public, le maire de la commune devra aviser la conservation provisoire des objets découverts et assurer immédiatement le préfet du département des mesures qui auront été prises.

Le préfet en référera, dans le plus bref délai, au Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, qui statuera sur les mesures définitives à prendre.

Si la découverte a eu lieu sur le terrain d’un particulier, le maire en avisera le préfet. Sur le rapport du préfet et après avis de la Commission des monuments historiques, le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts pourra poursuivre l’expropriation dudit terrain, en tout ou en partie, pour cause d’utilité publique, suivant les formes de la loi du 3 mai 1841.

Art. 15. — Les décisions prises par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, en exécution de la présente loi, seront rendues après avis de la Commission des Monuments historiques.


Chapite. IV.Dispositions spéciales à l’Algérie
et aux pays de protectorat.


Art. 16. — La présente loi est applicable à l’Algérie.

Dans cette partie de la France, la propriété des objets d’art ou d’archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, qui pourraient exister, sur et dans le sol des immeubles appartenant à l’État ou concédés par lui à des établissements publics ou