ment du propriétaire. L’arrêté déterminera les conditions du classement.
S’il y a contestation sur l’interprétation et sur l’exécution de cet acte, il sera statué par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, sauf recours au Conseil d’État statuant au contentieux.
Art. 4. — L’immeuble classé ne pourra être détruit, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts n’y a donné son consentement.
L’expropriation pour cause d’utilité publique d’un immeuble classé ne pourra être poursuivie qu’après que le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts aura été appelé à présenter ses observations.
Les servitudes d’alignement et autres qui pourraient causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Les effets du classement suivront l’immeuble classé, en quelques mains qu’il passe.
Art. 5. — Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts pourra, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, poursuivre l’expropriation des monuments classés ou qui seraient, de sa part, l’objet d’une proposition de classement refusée par le particulier propriétaire.
Il pourra, dans les mêmes conditions, poursuivre l’expropriation des monuments mégalithiques, ainsi que celle des terrains sur lesquels ces monuments sont placés.
Art. 6. — Le déclassement, total ou partiel, pourra être demandé par le Ministre dans les attributions duquel se trouve l’immeuble classé par le département, la commune, la fabrique, l’établissement public et le particulier propriétaire de l’immeuble.