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prisonner et de guillotiner les citoyens pour une raison d’État : elle se borne à expulser celui qui a comploté avec les ennemis de la Commune et à raser sa maison. Pour la plupart des soi-disant « crimes et délits », elle se borne à imposer des amendes ; on voit même, dans les Communes du douzième siècle, ce principe si juste, mais oublié aujourd’hui, que c’est toute la Commune qui répond pour les méfaits commis par chacun de ses membres. Les sociétés d’alors, considérant le crime comme un accident, ou comme un malheur (c’est encore jusqu’à présent la conception du paysan russe) et n’admettant pas le principe de vengeance personnelle, prêché par la bible, comprenaient que la faute pour chaque méfait retombe sur la société entière. Il a fallu toute l’influence de l’Église byzantine qui importait en Occident la cruauté raffinée des despotes de l’Orient, pour introduire dans les mœurs des Gaulois et des Germains la peine de mort et les supplices horribles qu’on infligea plus tard à ceux qu’on considérait comme criminels ; il a fallu toute l’influence du code civil romain, — produit de la pourriture de la Rome impériale, — pour introduire ces notions de propriété foncière illimitée qui vinrent renverser les coutumes communalistes des peuples primitifs.

On sait que les Communes libres n’ont pu se maintenir. Déchirées par les guerres intestines