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Un an plus tard, le 21 mai 1797, une nouvelle loi défendit aux communes villageoises d’aliéner ou d’échanger leurs biens en vertu des lois du 11 juin et du 24 août 1793. Il fallut demander désormais une loi spéciale pour chaque acte particulier d’aliénation. C’était évidement pour arrêter le pillage, par trop scandaleux, des terres communales, qui se faisait après la Révolution.

Enfin, encore plus tard, sous l’Empire, il y eut plusieurs tentatives d’abolir la législation de la Convention. Mais, remarque M. Sagnac (p. 339) « les tentatives successives du Directoire, du Consulat et de l’Empire contre la législation de la Convention échouaient misérablement. » Il y avait trop d’intérêts établis de la part des paysans pour qu’on pût les combattre efficacement.

Somme toute, on peut dire que les communes qui étaient entrées de fait en possession réelle des terres qui leur avaient été enlevées depuis 1669, restèrent pour la plupart en possession de ces terres. Et celles qui ne l’eurent pas accompli avant le mois de juin 1796, n’obtinrent rien. En révolution, il n’y a que le fait accompli qui compte.

    différents serait long et « qu’il est cependant instant d’arrêter les funestes effets de l’exécution littérale de la loi du 10 juin 1793, dont plusieurs inconvénients majeurs se sont déjà fait sentir ;… il est sursis provisoirement à toutes actions et poursuites résultant de cette loi, et tous les possesseurs actuels des dits terrains sont provisoirement maintenus dans leur jouissance. » (Dalloz, IX, 195.)