Eh bien, l’Assemblée, après avoir prononcé en principe l’abolition de ces survivances du régime féodal, recula quand il s’agit de traduire ces renonciations en lois concrètes : elle prit parti pour les propriétaires.
Ainsi il semblait que, les seigneurs ayant sacrifié les mainmortes, il ne devait plus en être question : il n’y avait qu’à mettre cette renonciation sous forme de décret. Mais, même sur cette question il s’éleva des débats. On chercha à établir une distinction entre la mainmorte personnelle, qui serait abolie sans indemnité, et la mainmorte réelle (attachée à la terre et transmise par bail ou achat de la terre), qui devrait être rachetée. Et si l’Assemblée décida, enfin, d’abolir sans indemnité tous les droits et devoirs, tant féodaux que censuels, « qui tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle, et à la servitude personnelle », elle s’arrangea encore à faire planer un doute, même sur ce sujet, — dans tous les cas où il était difficile de séparer les droits de mainmorte des droits féodaux en général.
Le même recul se produisit au sujet des dîmes ecclésiastiques. On sait que les dîmes montaient souvent jusqu’à un cinquième ou même un quart de toutes les récoltes, et que le clergé réclamait même sa portion des foins, des noisettes cueillies, etc. Ces dîmes pesaient très lourdement sur les paysans, surtout sur les pauvres. Aussi, le 4 août le clergé avait déclaré renoncer à toutes les dîmes en nature, à la condition que ces dîmes seraient rachetées par ceux qui les payaient. Mais comme on n’indiquait ni les conditions du rachat, ni les règles de la procédure d’après laquelle le rachat pourrait se faire, l’abdication se réduisait en