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morbide, doit être ramenée à une névropathie ou à une psychopathie.

Dans la pratique, il faut, quand pareil cas se présente, avant tout songer à l’existence d’une dementia paralytica[ws 1] et à l’épilepsie.

En ce qui concerne la responsabilité, on doit principalement s’appuyer sur la preuve d’un état psychopathique chez l’individu accusé d’un délit sexuel.

Cette preuve est indispensable pour éviter le danger que la simple immoralité se couvre du prétexte de la maladie.

Des états psychopathiques peuvent amener à des crimes contre les mœurs, et en même temps supprimer les conditions de la responsabilité :

1) Quand aucune contre-représentation de nature morale ou légale ne s’oppose à l’instinct sexuel normal et éventuellement accentué ; encore faut-il dans ce cas : alpha) que les considérations morales ou légales n’aient été jamais acquises (faiblesse mentale congénitale), ou, bêta) que le sens moral et juridique soit perdu (faiblesse mentale acquise) ;

2) Quand l’instinct génital est renforcé (état d’exaltation psychique), en même temps que la conscience est voilée, et que le mécanisme psychique est trop troublé pour laisser entrer en action les contre-représentations qui virtuellement existent dans l’individu ;

3) Quand l’instinct sexuel est pervers (état de dégénérescence psychique), il peut être en même temps exalté et irrésistible.

Les délits sexuels qui ne se commettent pas dans un état de défectuosité, de dégénérescence ou de maladie psychiques, ne doivent jamais bénéficier de l’excuse de l’irresponsabilité.

Dans de nombreux cas on rencontrera, au lieu d’un état psychiquement morbide, une névrose locale ou générale. Comme la ligne de démarcation entre la névrose et la psychose est incertaine, que les troubles élémentaires psychiques

  1. syphilis