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On ne peut contester à la psychiatrie le mérite d’avoir reconnu et démontré la signification psychiquement morbide de nombreux actes sexuels monstrueux et paradoxaux.

Jusqu’ici la jurisprudence, législature et magistrature, n’a tenu compte que dans une mesure très restreinte de tous ces faits d’observation psycho-pathologique. Elle se met par là en contradiction avec la science médicale et risque de prononcer des condamnations et des peines contre des hommes que la science jugerait comme irresponsables de leurs actes.

Par suite de cette considération superficielle de ces délits qui compromettent gravement l’intérêt et le salut de la société, il arrive facilement que la loi condamne, à une peine déterminée, un criminel de beaucoup plus dangereux pour le public qu’un assassin ou une bête sauvage et le rende à la société après qu’il a purgé sa condamnation, tandis que l’examen scientifique démontre que l’auteur était un individu originairement dégénéré psychiquement et sexuellement, individu qui ne doit pas être puni, mais mis hors d’état de nuire pendant toute sa vie.

Une justice qui n’apprécie que l’acte, et non l’auteur de l’acte, court toujours le risque de léser les intérêts importants de la société (moralité publique et sécurité) et ceux de l’individu (l’honneur).

Sur aucun terrain du droit criminel il n’est aussi nécessaire que sur ce terrain des délits sexuels que les études du magistrat et du médecin légiste se complètent ; seul l’examen anthropologico-clinique peut faire la lumière.

La forme du délit ne peut jamais par elle-même éclairer sur la question de savoir s’il s’agit d’un acte psychopathique, ou d’un acte commis dans la sphère normale de la vie psychique. L’acte pervers n’est pas toujours une preuve de la perversion du sentiment.

Les actes sexuels les plus pervers et les plus monstrueux ont déjà été observés chez des personnes saines d’esprit. Mais