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1584. usage asiatique a été aboli par Pierre-le-Grand.

7o. « On exigera des gens au service le paiement de leurs anciennes dettes dans l’espace de cinq années, de 1558 à 1563, sans intérêts ; le remboursement des dettes récentes aura lieu avec les intérêts réduits de moitié, c’est-à-dire à raison de dix pour cent, au lieu de vingt, taux ancien et onéreux que le tzar supprima. »

8o. « Un mari, après le décès de sa femme, s’il n’a pas d’enfans d’elle, rendra sa dot aux parens sans intérêts. »

9o. « Celui qui ne retire pas des effets engagés doit être prévenu de l’expiration de son terme, que l’on peut prolonger de deux ou trois semaines ; ce nouveau délai expiré, les effets engagés seront portés chez l’ancien ou chez les jurés, et vendus loyalement devant témoins dignes de foi : on retiendra sur le montant de la vente la dette avec les intérêts : l’excédant sera remis au débiteur ; mais dans le cas où le produit de cette vente ne suffirait pas pour solder le créancier, le débiteur serait obligé de faire face au déficit. »

10o. « Le créancier poursuivant n’est tenu à la production d’aucun titre, si, en présence des juges, sa partie adverse se reconnaît son débiteur.