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1584. signature du secrétaire, formalités pour lesquelles il y avait un droit à payer. Dans les poursuites pécuniaires on devait toujours consulter les registres où se trouvaient désignés les noms, les facultés des citoyens et la qualité de l’impôt par eux payé à la couronne. Une copie de ces registres était déposée dans les cours de Moscou, une autre chez les anciens et les jurés. Toute demande qui excédait les moyens de l’accusé, restait à la charge du demandeur. Sans déroger aux droits des seigneurs relativement à leurs vassaux ou serfs, le législateur apporta divers changemens aux anciennes institutions : les enfans nés, avant la servitude, d’un sujet qui avait vendu sa liberté, restaient gens libres : les sommeliers, les intendans de villages ne pouvaient être considérés comme esclaves, sans un titre d’achat particulier portant la signature des boyards. Lorsque les pères et mères avaient embrassé l’état monastique, ils perdaient le droit de mettre leurs enfans en esclavage. Les créanciers ne pouvaient asservir leurs débiteurs, qui étaient obligés seulement à leur payer les intérêts de la dette. S’ils retenaient chez eux un de ceux-ci à titre d’esclave, et que cet homme vint à prendre la fuite en volant son maître, ce dernier n’avait le droit de réclamer ni justice