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conséquence imputable, cette question, la question de l’état sanitaire de son esprit, au moment de l’action, doit être résolue d’abord, et renvoyée par le tribunal (qui est incompétent en ces matières) non pas à un jury médical, mais à un jury philosophique. La question est en effet celle-ci : L’accusé, au moment de l’action, était-il en possession de son entendement et de son jugement naturel? Question toute psychologique. Et bien qu’un désordre corporel des organes de la pensée ait pu être pour quelque chose dans la transgression contre nature de la loi du devoir (qui réside dans chaque homme), les médecins et les physiologistes en général ne sont cependant pas placés à une telle distance qu’ils puissent voir assez profondément la nature mécanique de l’homme pour pouvoir expliquer par ce moyen l’accès qui porte à ces mauvaises actions, ou qu’ils puissent le voir à l’avance (sans passer par l’anatomie du corps). En sorte qu’une médecine légale (medicina forensis), lorsqu’il est question de savoir si l’état de l’âme de l’agent était maladif ou s’il était sain au moment de la détermination, est une branche de connaissances étrangères à celles qui sont l’objet des études ordinaires du juge, et auxquelles il n’entend rien. Du moins, ces sortes de questions doivent être renvoyées à une autre faculté, puisqu’elles ne sont pas du ressort du juge[1].

  1. Voici le raisonnement que faisait un juge pour ne pas prononcer la peine de mort contre une personne qui avait été condamnée à la peine de la détention et qui, de désespoir, avait tué ensuite