Page:Kant - Anthropologie.djvu/158

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

mais si elle a sa raison dans les dispositions de la loi par rapport aux affaires civiles, on peut l’appeler pupillarité légale ou civile.

Des enfants sont naturellement pupilles, et leurs parents sont leurs tuteurs naturels. La femme mariée, à tout âge, est traitée comme civilement pupille ; le mari est son tuteur naturel. Mais si elle vit avec lui séparée de biens, c’est un autre. — En effet, bien que la femme, par la nature de son sexe, ne manque pas de langue pour se défendre elle-même et son mari devant les tribunaux (en ce qui regarde le mien et le tien) s’il s’agit de parler, et bien qu’elle pût, à cet égard, être appelée grande parleuse (übermündig), cependant il ne convient pas plus aux femmes de défendre personnellement leurs droits que de faire la guerre. Aussi ne vaquent-elles point par elles-mêmes à leurs affaires civiles ; elles les font traiter par des représentants. Et cette pupillarité légale par rapport aux affaires publiques ne leur donne que plus d’empire dans les affaires domestiques, parce qu’il s’agit ici du droit du plus faible, droit que le sexe mâle se sent déjà naturellement appelé à respecter et à défendre.

Mais se rendre soi-même pupille, si dégradante que soit la situation, est cependant chose très commode, et il ne peut naturellement pas manquer de chefs pour mettre à profit cette souplesse du grand nombre (parce qu’il s’unit difficilement de lui-même), et qui savent bien présenter comme très grand, comme mortel, le danger de se servir soi-même, sans la direction d’autrui, de son propre entendement. Les